L’intérêt du droit comparé en quelques mots
Le droit comparé dans un premier temps est une discipline importante qui touche de nombreuses personnes.
Dans un premier temps les professionnels du droit.
- Le droit comparé permet de clarifier un domaine du droit interne. Il s’agit alors de comprendre son propre droit par l’étude, les évolutions historiques des systèmes juridiques internes en comparaison avec l’étranger.
- Cette matière permet par la comparaison d’enrichir le droit interne, en important des dispositions externes qui semblent pertinentes.
- Dans un monde touché par la mondialisation et par les divers accords internationaux, le droit comparé est un outil d’harmonisation des systèmes de droit nationaux. En effet, la matière a pour but d’élaborer des règles de droit positif national dans différents domaines juridiques à dimension internationale, dans les matières telles que le droit commercial, les droits et libertés fondamentaux, le droit pénal, etc.
Le droit comparé, témoigne également d’une nécessité pour les citoyens, puisque certains d’entre eux comme les travailleurs étrangers, les étudiants en ERASMUS etc., sont dans l’obligation d’avoir connaissance des autres droits afin de connaître et comparer leurs droits et obligations.
Le droit comparé est d’autant plus important puisqu’il facilite dans un premier temps l’ouverture d’esprit ainsi que la connaissance générale du monde qui nous entoure. De plus, seul le droit comparé peut aider à comprendre le droit étranger. C’est en ce sens que cette discipline est utilisée par les historiens, les sociologues et les philosophes du droit. Ces études démontrent la relativité du droit et son déterminisme social historique ou culturel. Elle permet notamment de se détacher des préjugés, et développer de soi même un aspect critique en effectuant diverses recherches.
Le droit comparé relève d’une certaine pertinence puisqu’il est perçu comme une discipline, une source du droit, un domaine de connaissance juridique, un outil de comparaison. Ainsi, il peut être utilisé de diverses manières et dans des domaines variés, ce qui est crucial dans une actualité internationale marquée par la mondialisation, l’ouverture des frontières ainsi que les divers défis mondiaux.
Le droit d’amendement, un obstacle à la qualité de nos lois ?
Le droit d’amendement trouve sa source à l’article 44 de la Constitution de 1958. Cet article dispose que « les membres du parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement » et que « ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ». Le droit d’amendement se définit comme le droit de soumettre des modifications aux projets ou propositions de lois au vote des assemblées.
La notion de qualité de la loi implique que la loi soit claire, dépourvue d’ambiguïté, accessible et lisible. La loi doit être claire, c’est-à-dire facile à comprendre et intelligible. L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi sont d’ailleurs consacrés comme étant des objectifs à valeur constitutionnelle depuis une décision du Conseil constitutionnel de 1999.
Cependant, une question se pose : comment concilier l’exigence de qualité de la loi avec le droit d’amendement ?
L’objectif premier du droit d’amendement est l’amélioration de la loi, mais un usage abusif de ce droit peut au contraire conduire à une dégradation de la qualité de celle-ci.
Le rôle du droit d’amendement est de permettre au parlement d’améliorer les textes de lois discutés devant lui. Par des amendements, c’est-à-dire par des modifications, des ajouts ou suppressions apportés aux textes de lois, les parlementaires tendent à améliorer les lois qui seront ensuite adoptées. Étymologiquement, le terme amendement vient du latin emendare, qui signifie corriger. Il s’agit donc de corriger un texte de loi qui fait l’objet d’une discussion. Le droit d’amendement a donc été conçu, à l’origine, comme un outil destiné à édicter des lois de qualité, puisqu’il tend à les améliorer.
Le droit d’amendement relève de la liberté d’expression des parlementaires. Ces derniers sont libres d’en faire usage lorsqu’ils étudient les propositions ou projets de lois. Le droit d’amendement répond à l’exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires, consacrée par une décision du Conseil constitutionnel de 2005. Il s’agit, selon cette exigence, de favoriser le dépôt des amendements dans un délai raisonnable, c’est-à-dire éviter les dépôts tardifs, mais également limiter une utilisation uniquement politique du droit d’amendement.
C’est l’usage abusif du droit d’amendement qui conduit à altérer la qualité de la loi. Dans un rapport d’octobre 2007, le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République énonçait « qu’il existe aujourd’hui une véritable dérive du droit d’amendement ».
La technique de « l’obstruction parlementaire » est une illustration de l’abus du droit d’amendement. L’obstruction parlementaire est une technique consistant, pour les parlementaires de l’opposition, à déposer de très nombreux amendements de manière à retarder
grandement l’adoption d’un texte de loi. Ainsi, il ne s’agit plus pour les parlementaires d’améliorer le texte de loi qui fait l’objet d’une discussion, mais bien de retarder son vote. Une utilisation abusive et excessive de ce droit peut conduire à une paralysie des institutions législatives.
La technique dite des « cavaliers législatifs » relève également d’un usage abusif du droit d’amendement. Très fréquente en matière de droit fiscal, cette pratique consiste à faire adopter des mesures par voie d’amendement sans lien avec la loi amendée. Dans une décision de 2006, le Conseil constitutionnel (DC, n°2005-532), énonçait que « le droit d’amendement ne saurait être limité (…) que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».
Toutefois, il est important de noter que le Gouvernement a la possibilité de passer outre les amendements. Dans certaines situations, le droit d’amendement répond à des conditions strictes, ce qui limite sa mise en exercice.
La procédure du vote bloqué, inscrite à l’article 44 alinéa 3 de la Constitution, permet au Gouvernement de demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat de se prononcer par un vote unique sur tout ou partie du texte, en ne retenant que les amendements qu’ils ont préalablement proposés ou acceptés.
L’article 49 alinéa 3 de la Constitution permet au Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, d’engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, ou, une fois par session, sur un autre projet ou proposition de loi. Cette procédure peut être mise en place uniquement devant l’Assemblée nationale. Dans ce cas, le Gouvernement est libre de décider du contenu du texte sur lequel il engage sa responsabilité. L’engagement de responsabilité a pour effet de suspendre immédiatement la discussion du texte sur lequel il porte. Les députés disposent ensuite d’un délai de 24 heures pour déposer ou non une motion de censure. Si aucune motion n’est déposée, le texte est considéré comme étant adopté.
Pour finir, le Gouvernement peut s’opposer aux amendements de séance, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été préalablement soumis à la commission compétente. L’article 44 alinéa 2 de la Constitution dispose en effet que « après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission ».
De plus , la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 est venue encadrer strictement le droit d’amendement. L’article 44 alinéa 1 de la Constitution dispose que le « droit d’amendement s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ». C’est la loi organique du 15 avril 2009 qui précise les conditions d’exercice du droit d’amendement. Ainsi, elle prévoit que les amendements doivent être présentés par écrits et qu’ils doivent être motivés. Ces exigences permettent d’assurer la clarté des débats qui se déroulent ensuite.
L’article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». Les règles de recevabilité des amendement sont donc particulièrement strictes en matière financière.
En matière législative, l’article 41 de la Constitution prévoit l’irrecevabilité des amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Là encore, il s’agit d’une règle encadrant les conditions de recevabilité des amendements.
L’article 45 de la Constitution prohibe la pratique des cavaliers législatifs en première et deuxième lecture. Il est indiqué en effet que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».
Ce même article pose également la règle dite de « l’entonnoir » en deuxième lecture. Ainsi, après la première lecture, la discussion se concentre sur les dispositions restant en discussion, sans remettre en cause les dispositions adoptées ou supprimées.
Ainsi cela nous amène à conclure que le droit d’amendement n’est pas réellement un obstacle à la qualité de la loi, mais les pratiques abusives de ce droit peuvent altérer la qualité de cette dernière. Il semblerait que ce droit soit désormais encadré et sans réel risque.