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vendredi 26 avril 2024

Le journal des étudiantes et étudiants de Lyon 3

La « patrie des droits de l’homme » et son droit des étrangers : le mythe des droits et libertés fondamentaux.

Lumière sur les centres de rétention administrative.

Où se place le curseur des libertés fondamentales, de la dignité, des droits naturels, lorsque les yeux de tous se tournent vers le droit des étrangers aujourd’hui ? 

Étude de cas – Les centres de rétention administrative : des droits fondamentaux uniquement pour les Français ?

Exilés, déplacés, migrants, émigrés, réfugiés, nombreuses sont les confusions lorsqu’on parle de ce qu’on appelle juridiquement le droit des étrangers. Les questions concernant celles et ceux qui s’installent dans un pays qui n’est pas celui de leur nationalité d’origine, aujourd’hui plus que jamais, déchaînent toutes les passions, en les rassemblant dans un seul mot qui plaît autant qu’il divise : l’immigration.

Un tel fait étant toujours accompagné de réactions politiques, on remarque assez aisément une gestion française plutôt discontinue, incomplète et hypocrite, illustratrice d’un vrai paradoxe. Dès qu’un étranger va poser le pied sur le sol, il sera accusé automatiquement de vouloir voler le travail des uns mais aussi de profiter de l’argent des autres en étant un inactif profiteur du système social.

Pourtant avant toutes les qualifications qu’on voudra leur accoler, les étrangers sur le sol français sont avant tout des sujets de droit, droit naturel, droit national, qui s’appliquerait à toutes et tous. Ce sont des droits assortis à des libertés mais aussi à des protections, ayant de multiples sources, internationales ou nationales. La France a donc des obligations, auxquelles nous avons collectivement consenties, qui passent devant certains fantasmes de régulation ou de promesses électorales sans fondement juridique.

Qui dit humains sur le territoire suppose donc traitement humain pour ceux et celles qui sont déjà là, un traitement minimum, pourtant souvent pointé du doigt comme très insuffisant et parfois barbare par la presse et les associations militantes. Face aux atrocités, les autorités détournent le regard ou pire, les commentent. La politique d’accueil se doit d’être accordée aux engagements que l’hexagone a pris auprès de la communauté internationale mais aussi auprès de ses citoyens, si la France veut pouvoir continuer de se présenter publiquement comme la patrie des droits de l’Homme.


Quels droits fondamentaux promis aux étrangers arrivant sur le territoire français ?

Un des premiers droits, sûrement le plus connu et aussi celui sur lequel circule le plus d’idées reçues, c’est le droit d’asile. Ce droit est protégé par des engagements internationaux, comme notamment la Convention de Genève. Il permet de protéger toute personne victime de persécution. Quelle que soit la manière dont elle arrive dans un pays et le but de son déplacement, elle bénéficie des mêmes droits que n’importe quel autre être humain. On retrouve ce droit dans le texte de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui dispose à son article 14 : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays »

La Convention européenne des droits de l’Homme, offre elle aussi un éventail de droits : le droit de se marier, de ne pas être séparé de sa famille, de pouvoir opérer un regroupement ou une réunification familiale, de faire valoir son droit à la santé, son droit de ne pas être enfermé arbitrairement,  son droit à agir devant la justice… Le droit au séjour est l’un des droits les plus importants, et le point central à la discipline du droit des étrangers. Certains titres de séjours pourront être délivrés de plein droit, lorsqu’ils rentreront dans les droits à une vie privée et familiale protégés par la convention. L’autre partie des titres de séjours délivrés relèveront eux du pouvoir discrétionnaire du préfet.

La réalité est bien différente. L’idée d’un droit d’asile facile pour tous les débarqués de la mer est bien évidemment une chimère à plusieurs visages. En 2020, 81 531 premières demandes (mineurs compris) et 11 733 demandes de renouvellement ont été enregistrées en Guichets uniques de demande d’asile (ci-après “GUDA”). Les premiers pays de provenance des primo-demandeurs d’asile en GUDA sont l’Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan, la Guinée et la Turquie. Le nombre de personnes s’étant vu octroyer en France une protection s’élève à 24 181 en 2020 après 36 275 en 2019. Environ 29% des demandes d’asile aboutissent à une protection, laissant des milliers de personnes sans situation régulière et susceptibles d’être expulsées du territoire, après une procédure fastidieuse, presque interminable et surtout quasi-impossible sans accompagnement.

Les procédures auprès de la préfectures très longues et désormais totalement digitalisées sont très loin de l’idéal rose bonbon d’un État qui délivrerait des cartes de séjours par poignées, permettant à tous les « sans papiers » de profiter des allocations. Il y a un vrai problème d’accès au droit pour pouvoir espérer entrer en situation régulière, qui prend aujourd’hui de plus en plus de place, car il s’agit en général, de population ayant un accès numérique limité.

Il y a donc un théâtre d’ombre, une distance entre les textes et la réalité, puisque si l’accès au droit était total, le nombre de titres de séjour délivrés à des personnes remplissant les critères seraient sûrement bien plus élevés, dans un idéal où toutes les situations pourraient être examinées correctement. Des droits oui, mais comment réussir à les faire valoir ?


Les centres de rétention administrative

Aujourd’hui, les centres de rétention administrative (CRA) sont au nombre de 25 sur le territoire français, répartis partout sur l’hexagone et l’outre mer et pourtant à l’abri des toutes les consciences. Ils représentent à eux seuls un grand paradoxe et surtout une vraie honte pour tous ceux qui préfèrent détourner les yeux. Leur destination est assez simple : l’enfermement des étrangers qui sont en instance d’éloignement du territoire, afin de pouvoir permettre un renvoi effectif dans leur pays d’origine.

La nature même de ce système pose des questions juridiques, légales et éthiques. Le centre de rétention administrative est, ni plus ni moins, un dispositif d’enfermement. Pour autant, il n’est pas une institution qui relève de l’administration pénitentiaire ni même de près ou de loin au domaine judiciaire.

Le centre de rétention, ainsi que la plupart des procédures concernant le droit au séjour, dépendent des préfectures. Elles participent donc à une privation totale de liberté, et cela dépourvue d’un objectif punitif. C’est donc une mesure de répression pour un objectif de prévention.

On estime l’institutionnalisation de la rétention comme on la connaît aujourd’hui au milieu des années 1970. Depuis les années 2000, un vrai tournant a été opéré vers un recours accru à la rétention et un obscurantisme de plus en plus poussé concernant les conditions de rétention. La durée de rétention est ainsi allongée progressivement par les différentes normes des gouvernements, de 6 jours en 1981 à 45 jours en 2011, et depuis 2017, le maximum est fixé à 90 jours.

Le paysage contemporain de la rétention administrative est donc pour le moins complexe. Son institutionnalisation et tous les textes de lois l’encadrant ont ancré son existence dans le monde juridique permettant donc d’y avoir recours de façon intensive. Elle est utilisée comme outil de sélection différentielle des étrangers sans titre de séjour.


2020 : L’épreuve du Covid

En 2020, le recours au placement en centre a été marqué par la volonté du gouvernement de poursuivre la politique de rétention et d’éloignement malgré un contexte sanitaire. Ce contexte rendait dangereux ce placement pour les étrangers. Ajouté à la fermeture des frontières, il a fortement interrogé les finalités de la rétention. C’est une mise en danger de la santé des personnes enfermées, enfermement sans porte de sortie aux vues des nombreuses fermetures des frontières.

Ce comportement gouvernemental n’a par ailleurs pas manqué d’être sévèrement critiqué, mais les autorités sont restées sourdes aux commentaires du Défenseur des droits, ou même encore de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, qui estimaient qu’aucune autre mesure différente de la fermeture provisoire stricte des centres de rétention n’était envisageable.

Les mesures de placements ont donc continué (à la baisse certes). Les associations ont remarqué un réel décalage entre les précautions prises et la gravité du virus d’un point de vue national d’une part, et la réalité effective en centre de rétention administrative en 2020 d’autre part (absence ou insuffisance des gestes barrières, masques …).

Il s’agit donc d’une situation manifestement à deux vitesses, l’une concernant les Français et l’autre, les étrangers enfermés, significative de l’asymétrie toujours dénoncée depuis la création des centres.

Il apparaît donc au final que la gestion de la crise du covid dans les centres de rétention a été à la source de nombreux agissements abusifs et surtout de violations répétées des droits fondamentaux (Droit à la dignité humaine, interdiction de traitements dégradants et inhumains…)


Le pardon judiciaire aux deux visages

On remarque aujourd’hui une hausse des décisions de placement en centre de rétention des personnes sortant de prison, ayant donc, purgé leur peine (1/4 aujourd’hui). On peut donc assez légitimement supposer que le recours à la rétention a peut-être d’autres finalités que l’éloignement, mais est vu comme une sorte de seconde punition pénale. Ce paradoxe est clairement assumé par le gouvernement qui a affirmé ne pas souhaiter « fermer les CRA, parce que 80 % des personnes retenues actuellement sont des sortants de prison. Si nous fermions les centres, ces personnes seraient de fait remises en liberté ce qui ne serait pas acceptable ». La rétention administrative est ainsi utilisée comme une privation de liberté supplémentaire à la détention. Par ailleurs, parmi les sortants de prison, 33,8% ont été expulsés, ce qui est plus bas que la moyenne générale qui est de 40,4 %.

Ces étrangers ayant déjà purgé leur peine, ne devraient pas, au vu des textes applicables, recevoir une double peine, du fait de leur nationalité. De plus, la rétention est totalement infondée si l’éloignement est impossible. Un paradoxe, témoignant encore d’une double réalité, bien enfouie, et trop peu abordée dans les enjeux discutés de l’État de droit.

Il faut par ailleurs mentionner que l’année 2020, a annoncé la création de 4 nouveaux centres, portant à 2200 le nombre de places d’enfermement soit le double de la capacité de 2017. C’est la plus grande augmentation depuis les années 2000 sous Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur.

La tendance est claire et indique aussi les enjeux politiques concernant la lutte contre l’immigration irrégulière entamée depuis le début du mandat en cours.


La protection des enfants : les oubliés du tableau

La rétention d’enfants a toujours été réelle, justifiée par la volonté du gouvernement de ne pas les priver de leur famille. Ils sont donc soumis aux mêmes régimes que leur parents, alors qu’ils ne sont, en principe, jamais considérés en situation irrégulière du fait de leur minorité. La période Covid de 2020 a permis de faire remonter à la surface cette problématique, afin de réussir à protéger les enfants des pratiques des CRA et des risques sanitaires. Pourtant, les autorités ont continué à pratiquer des enfermements de mineurs, et ce, à l’encontre des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme. Ses décisions enjoignaient le gouvernement français à mettre un terme à la rétention de plus de 7 jours des familles. Pourtant il n’y a pas eu de réaction de l’administration française, qui a, plusieurs fois, prolongé ces délais.

La moyenne d’âge des enfants enfermés en Centre de rétention administrative en 2020 était de 7,9 ans, il y en avait alors 122.

Il faut par ailleurs en matière de droit des enfants, dénoncer les pratiques administratives abusives d’outre-mer, puisque si on dénombrait 122 enfants en France métropolitaine, on comptait par exemple à Mayotte 2 044 enfants enfermés, soit près de 17 fois plus d’enfants enfermés que dans les CRA métropolitains.

Les enfermements et les éloignements d’enfants depuis le CRA de Mayotte sont caractérisés par de graves violations de leurs droits fondamentaux. Les recours effectifs aux décisions de placement sont très limités au vu du régime dérogatoire d’outre mer et de l’imminence des expulsions. De nombreux enfants sont enfermés illégalement sans un de leurs parents au moins, et nombreuses sont les familles qui ont été séparées lors des expulsions.

Un article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales protégeant le droit à une vie de famille, oui, mais pour qui ?


Les dernières mesures : mettre sous silence des personnes déjà invisibles

La liberté d’expression est un des principes de la démocratie française. Robert Badinter disait d’ailleurs que le degré de liberté d’expression était un indice très efficace pour statuer sur l’État de droit d’un pays. En effet, cette liberté est le pilier des autres libertés civiques, garant de la transparence de la vie politique. En ce qui concerne les centres de rétention administrative : de la responsabilité des pouvoirs publics et des autorités administratives auprès de l’opinion publique.

La liberté de témoignage des associations œuvrant en droit des étrangers et en centre de rétention est alors indispensable. Elle doit être préservée, afin de ne pas tomber dans l’obscurantisme des politiques publiques si souvent dénoncées chez nos voisins.

Pourtant, le ministère de l’Intérieur a récemment pris des mesures inquiétantes et ouvertement liberticides. Aujourd’hui, les conditions qui garantissaient explicitement l’expression des témoignages sur les situations vécues par les personnes enfermées ont été supprimées. En parallèle, les clauses de confidentialité et de discrétion ont été durcies.

Comment rendre compte des carences de droit, des procédures administratives très ou trop complexes, des conditions de rétention, des conditions d’expulsion, si le témoignage n’est plus permis ? Pour rappel, cette liberté avait auparavant, selon Amnesty international, permis d’alerter sur le renvoi des personnes d’Afghanistan récemment, et ainsi d’obtenir leur libération. Pourquoi ? Le pays était ouvertement dangereux, et les mettait directement en danger de mort.

Il existe des témoignages par centaines sur de nombreux sites d’associations et de groupes militants : violences policières, manque de nourriture, somnifères administrés de force, manque de soin…

Les centres de rétention administratifs sont justifiés par un certain nombre de textes français et suivent un régime administratif précis. Pourtant, la lumière n’est jamais portée sur eux, les laissant à l’abri des timides consciences. Le fonctionnement, les pratiques, ne respectent pas toujours les grands principes qui font la fierté de la fondation du droit français. Les associations s’acharnent pour faire réagir, se faisant lanceur d’alerte de la cruauté. Cependant les mesures gouvernementales  tendent à museler les courageux et la crise sanitaire ne semble pas arranger les choses : expulsions violentes sans test PCR, sur-population, manque de soins…

La réalité est d’autant plus terrifiante qu’elle ne tend pas à s’améliorer. Il est du devoir de chacun de ne pas détourner les yeux par pudeur ou honte lorsque l’on mentionnera les centres de rétention et d’agir contre ces injustices et cette bien-pensance à deux vitesses. Un pays de protection des droits de l’Homme, mais pour qui ?

Sources :
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