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samedi 15 février 2025

Le journal des étudiantes et étudiants de Lyon 3

L’Institut de droit comparé Édouard Lambert : Un institut hors-norme au sein de l’Université Jean-Moulin Lyon-III

À l’issue de la deuxième année de droit, de nombreuses et nombreux étudiants de l’Université Jean Moulin Lyon-III choisissent de suivre des cours de droits étrangers. Que ce soient le droit allemand ou le droit américain parmi d’autres, ces diplômes universitaires sont délivrés par l’Institut de droit comparé Édouard Lambert. 

Fondé par Édouard Lambert en 1921 à l’Université de Lyon, l’IDCEL remplit plusieurs missions. Outre l’enseignement du droit comparé et des droits étrangers aux étudiants, les membres de l’Institut effectuent des recherches dans le domaine du droit étranger et des institutions comparées tout en développant ses relations avec d’autres juristes et instituts de droit comparés.

Dans cet article, vous découvrirez l’histoire de l’IDCEL mais aussi un entretien que j’ai eu l’honneur d’avoir avec Madame la Professeure Frédérique Ferrand, Directrice de l’institut, que je remercie grandement de m’avoir permis de réaliser ce projet.

Le droit comparé : une discipline nécessaire

Pour bien comprendre ce qu’est l’IDCEL, il convient de définir le droit comparé. Comme son nom le laisse deviner, il ne s’agit pas d’un droit au sens propre mais d’un domaine d’étude. Les comparaisons s’opèrent entre des droits de différents États et non pas entre des droits différents au sein du même État. 

Dans son ouvrage Grands systèmes de droit contemporains, le Professeur Gilles Cuniberti considère qu’il y a deux niveaux de comparaison (1). Le premier est micro-juridique, c’est-à-dire que la comparaison porte sur une institution bien précise de deux droits différents. Par exemple, il pourrait s’agir d’une comparaison des droits de la responsabilité civile français et américain. 

La seconde approche est macro-juridique. Celle-ci vise à comparer plus globalement les différents systèmes juridiques. Concrètement, il s’agit d’étudier les différences de fonctionnement et de production des normes juridiques selon les différents systèmes. L’exemple le plus connu pour les étudiants français est la comparaison classique entre la famille de droit romano-germanique et celle de Common law

La classification en familles de droit a suscité de nombreux débats. Le Professeur David distinguait quatre familles : romano-germanique, de Common law, socialiste et les systèmes philosophiques et religieux. Les Professeurs Zweigert et Kötz ont critiqué cette conception et proposent une classification en sept familles : romaniste, germanique, nordique, de Common law, socialiste, extrême orientale, islamique et hindoue. Néanmoins, l’utilité des classifications est parfois remise en cause en raison des risques de simplifications dans les comparaisons (2). Toute classification présente des faiblesses.

En France, l’étude du droit comparé prend de l’ampleur dès la fin du XIXème siècle puis au début du XXème siècle. S’il est surtout considéré comme un moyen d’améliorer le droit national, certains juristes estiment qu’il servira à développer un droit international privé. Édouard Lambert initie cette “conception internationaliste” (3).

Pour le Professeur Lambert, la création de ce droit commun doit se faire par un nivellement des droits qui mettrait fin au particularisme (4). Il considère que l’histoire du droit permet de distinguer le nécessaire de l’accidentel dans la formation d’un système juridique (5). Ainsi, il a cherché dans le droit anglais les influences françaises et dans le droit américain celles de droits continentaux (6).

Édouard Lambert et l’Institut du droit comparé

L’histoire de l’IDCEL est intrinsèquement liée à la vie d’Édouard Lambert. Né en 1866, le fondateur de l’Institut de Droit comparé est souvent considéré comme un juriste “hétérodoxe” (7). Qualifier sa carrière universitaire d’ordinaire serait une erreur. Après avoir obtenu l’agrégation, Édouard Lambert rejoint la Faculté de droit de Lyon où, en plus de proclamer sa nationalité française et européenne, il affirme en avoir une troisième lyonnaise (8).

Entre octobre 1906 et juin 1907, le Professeur Lambert s’expatrie en Egypte pour enseigner à l’École khédiviale de droit. Néanmoins, il démissionne brutalement, ce qui permet à des professeurs anglais de lui succéder, désavantageant le Quai d’Orsay dans son jeu d’influence avec l’empire britannique. Cette démission a été la cause d’une confrontation diplomatique, d’un mouvement médiatique ainsi que de nombreux débats au Parlement anglais (9).

De retour en France, Édouard Lambert fonde l’Institut oriental pour enseigner à des étudiants égyptiens le droit de l’Égypte, essentiellement de source islamique, en comparaison avec le droit français (10). Cette expérience a conduit le Professeur Lambert à unanimement convaincre ses collègues de le soutenir dans la création de l’Institut du droit comparé consacrée par un arrêté du 9 août 1921 (11).

L’Institut de droit comparé Édouard Lambert de nos jours

Aujourd’hui, l’IDCEL assure de nombreuses fonctions. Historiquement le premier institut français, et le deuxième au monde à se consacrer à l’étude du droit comparé, l’Institut attire de nombreuses et nombreux étudiants en quête de connaissances en droit étranger. Le diplôme le plus suivi est celui de droit américain, dont l’enseignement en France était nécessaire pour le Professeur Lambert (12).

Les autres enseignements dispensés sont ceux de droit allemand, anglais, espagnol, italien et asiatiques (chinois, japonais et sud-coréen). De plus, l’Institut est impliqué dans de nombreux programmes de recherches en droit de la famille international et comparé ainsi qu’en procédure civile internationale et européenne en coopération avec de nombreuses universités étrangères. L’IDCEL propose de nombreuses conférences animées notamment par des professeurs invités étrangers. 

L’Institut dispose d’une riche bibliothèque placée sous la responsabilité de Monsieur Ivanoff-Trinadtzaty. Il est possible d’y trouver de nombreuses revues de droit étranger parmi lesquelles les droits allemand, américain, anglais, belge, canadien, espagnol, italien ou encore japonais parmi tant d’autres. La bibliothèque dispose également d’une quarantaine de volumes de la “Bibliothèque de l’Institut de droit comparé” publiée sous la direction du Professeur Lambert. 

Comme le souhaitait Édouard Lambert, l’Institut permet de nos jours de “parfaire, en l’élargissant, l’éducation technique”(13) des étudiants en droit de l’Université. Pour mieux le découvrir, je vous invite à lire les réponses de la Directrice de l’IDCEL à mes questions.

Entretien avec Madame la Professeure Frédérique Ferrand

Madame Frédérique Ferrand, Professeure agrégée de droit privé à l’Université Jean Moulin Lyon-III, Honorarprofessorin à l’Université d’Augsbourg (Allemagne), Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, Directrice de l’Institut de droit comparé Édouard Lambert (IDCEL).

Sur l’IDCEL et les DU de droit étranger 

Ruben Coletti : Vous êtes directrice de l’IDCEL. Voulez-vous présenter votre carrière ?

Madame Ferrand : À 17 ans, j’ai commencé des études juridiques à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Dès la troisième année de licence, j’y ai suivi un cours intitulé à l’époque « Terminologie juridique allemande » car j’ai toujours aimé la langue allemande. En maîtrise Carrières judiciaires (aujourd’hui master 1), le professeur Schwarz-Liebermann von Wahlendorf – qui enseignait la terminologie juridique allemande – m’invita à postuler pour devenir assistante du professeur Sonnenberger à l’université d’Augsbourg, en Bavière. Le professeur Sonnenberger était en train de rédiger un ouvrage en allemand sur le droit civil français et avait besoin d’un ou d’une juriste français.e pour l’assister dans ce travail.

Je suis donc partie en Allemagne à 21 ans comme assistante de recherche et y suis restée deux ans. J’y ai suivi en dispense d’assiduité et obtenu un master 2 en droit privé (à l’époque dénommé DEA, diplôme d’études approfondies). Pendant mon séjour outre-Rhin, j’ai appris beaucoup de choses sur l’Allemagne, le droit allemand, et y ai noué des amitiés pour la vie. Puis je suis rentrée à Lyon où j’ai été nommée assistante. J’ai alors suivi un second DEA, cette fois en Études internationales et européennes, tout en assurant sept séances de travaux dirigés par semaine.

Parallèlement, j’ai commencé, sous la direction du Doyen Serge Guinchard, une thèse en droit comparé franco-allemand sur le contrôle exercé en matière civile et commerciale par la Cour de cassation française et son homologue allemand, la Cour fédérale de Justice.

Je passais chaque année quatre mois en Allemagne pour avancer dans ma thèse, dont la soutenance a eu lieu devant un prestigieux jury (j’ai une pensée émue et respectueuse pour Jürgen Basedow, décédé brutalement et bien trop tôt l’an dernier, qui était l’expert allemand de mon jury, et pour le président Roland – un grand monsieur et un grand juriste, le premier président de notre université, qui vient de nous quitter et qui siégeait également dans mon jury –).

Dans la foulée, j’ai passé le concours d’agrégation de droit privé auquel j’ai été reçu 4ème… et suis devenue professeure à la Faculté de droit dans laquelle j’avais fait mes études. J’y ai dirigé l’Institut de droit et d’économie des affaires (IDEA), l’Équipe de droit international, européen et comparé (EDIEC, de sa création à 2023) et aujourd’hui l’Institut de droit comparé Édouard Lambert, après le départ pour les États-Unis de son directeur, Olivier Moréteau.

En 2002, l’Université d’Augsbourg, au sein de laquelle j’enseigne chaque année depuis trente ans, m’a fait l’honneur de me nommer Honorarprofessorin. Je suis donc membre de sa Faculté de droit et m’y rends régulièrement chaque année pour enseigner le droit français des obligations, de la famille et le droit judiciaire privé.

Comment présenteriez-vous l’IDCEL en quelques mots ?

L’IDCEL est un centre de formation et de recherche. Créé en août 1921 par le grand comparatiste Édouard Lambert, l’Institut de droit comparé a fêté son centenaire en 2021 (14). Il organise et dispense des cours de droit étranger à plus de 300 étudiants.

Nous proposons ainsi des diplômes d’université (DU) en droit allemand, en droit américain, en droit anglais, en droit asiatique, en droit espagnol et en droit italien. Les cours y sont dispensés, en langue étrangère (sauf pour partie le droit asiatique), par des juristes français, mais aussi par des professeurs invités du pays concerné. Ces professeurs donnent parfois en plus de leurs cours une conférence sur des thèmes variés dans le cadre des Cartes blanches de l’IDCEL, qui sont ouvertes à tous les étudiants. En droit allemand, nous recevons par exemple régulièrement comme professeur invité le professeur Johannes Masing qui a été pendant douze ans juge à la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe et à qui notre université a décerné le titre de docteur honoris causa en septembre 2022.

L’IDCEL est aussi un centre de recherche qui organise des manifestations et participe à des projets scientifiques. Tout récemment, les 12 et 13 mars 2024, nous avons ainsi organisé à Lyon le 7ème Atelier franco-allemand avec l’université d’Erlangen-Nuremberg et celle de Saint-Étienne, intitulé « Justice civile de proximité 2.0 ». Le format est particulièrement intéressant car après des présentations orales par des enseignants français et allemands, les étudiants (qui étaient une cinquantaine cette année) des deux pays se répartissent en trois groupes de travail bilingues et approfondissent un sous-thème, échangent leurs points de vue et présentent une synthèse de leurs réflexions en binôme franco-allemand.

Ainsi naissent des échanges enrichissants et des rencontres amicales. Les résultats des ateliers sont ensuite publiés.

L’IDCEL a aussi répondu à des appels d’offres en matière de recherche et rédigé par exemple, avec le Centre de droit de la famille de notre Faculté, un rapport sur le divorce en droit comparé et en droit international privé (La rupture du mariage en droit comparé, F. Ferrand et H. Fulchiron (dir), Soc. Législation Comparée éd., 2015, GIP Justice).

De même, Laurence Francoz-Terminal, directrice adjointe de l’Institut, et moi-même avons préparé divers rapports nationaux en anglais pour la Commission on European Family Law (CEFL) qui rédige des Principes européens de droit de la famille ; membre de son comité organisateur de puis la première heure (2001), je suis co-éditrice des quatre volumes de Principes que nous avons publiés chez Intersentia (15). Les principes sont rédigés immédiatement en trois langues (anglais, allemand, français), chacune faisant également foi.

Pensez-vous que les juristes français méconnaissent les droits étrangers ?

Pas tous, loin de là ! Mais je crains que beaucoup n’osent pas parler une langue étrangère lorsqu’ils pensent qu’ils ne sont pas assez compétents. Or c’est en osant parler que l’on s’améliore, et qu’en entrant en contact avec d’autres juristes, on s’ouvre à la richesse de la différence.

De plus en plus, le législateur lui-même fait des incursions dans des droits étrangers pour proposer des réformes. Un exemple récent en est la réforme engagée par le ministre de la justice en créant, dans le procès civil, l’audience de règlement amiable (ARA) inspirée ouvertement du modèle québécois de la conférence de règlement amiable, et la césure du procès, inspirée du droit allemand et du droit néerlandais. On va voir ce qui marche ailleurs et on l’importe en espérant que le « legal transplant » prenne.

Selon vous, que pourrait apporter un diplôme universitaire de droit étranger à un étudiant en droit de 3ème année ?

Nos DU de droit étranger apportent d’abord une ouverture d’esprit aux étudiants qui les suivent. Goethe disait que « Celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue » : découvrir un autre droit, c’est aussi avoir une réflexion plus poussée sur son propre système juridique, par le miroir de la différence. Cela permet aussi de maintenir le lien avec une langue étrangère que l’étudiant a étudiée avant d’entrer à l’université.

Et puis aussi de partir un an à l’étranger en programme Erasmus ou autre dans une de nos universités partenaires sans déficit de connaissances. Enfin, sur le plan professionnel, la maîtrise d’une langue et la connaissance d’un droit étranger constituent un plus sur le CV pour les candidatures en master et lors d’un recrutement, lorsque l’entreprise est tournée vers l’international. Et même lorsque cela n’est pas le cas, cela témoigne de qualités telles que la curiosité, l’ouverture d’esprit, éventuellement aussi la mobilité.

Est-il prévu que l’IDCEL propose de nouveaux DU de droit étranger ?

Nous n’envisageons pas de proposer d’autres DU de droit étranger pour l’instant.

Sur l’étude du droit comparé 

Selon vous, quelle est la meilleure raison d’étudier le droit comparé ?

Il y a beaucoup de bonnes raisons d’étudier les droits étrangers et de mettre en œuvre la méthode comparative. Le droit comparé est avant tout une méthode permettant de mettre en miroir différents systèmes juridiques ; il permet de réfléchir à des évolutions possibles de notre propre droit, aux solutions autres qui pourraient faire sens et que nous pourrions acculturer dans notre système juridique.

C’est donc avant tout une ouverture d’esprit, un enrichissement, une source de créativité aussi pour le juriste. Dans une Europe unie dans la diversité, comprendre l’autre et son raisonnement juridique ainsi que les fondements de son droit, c’est faciliter la communication et contribuer à rapprocher la communauté des juristes. Penser autrement, dans une autre langue et dans un autre droit, est un exercice très intéressant et gratifiant.

En quoi le droit comparé est-il un atout important pour la future carrière d’un étudiant en droit ?

Pour les raisons mentionnées dans la question précédente. Un étudiant en droit qui souhaite travailler à l’international, dans une entreprise en lien avec l’international, ou dans une juridiction ou un cabinet européen ou international, doit connaître les autres grands systèmes de droit afin d’avoir une vision plus complète et plus éclairée des questions juridiques. Ne connaître que le droit français, c’est un peu voir les choses par le petit bout de la lorgnette !

Pensez-vous que les programmes de licence en droit devraient contenir plus de cours de droit étranger ou de droit comparé ?

Il n’y a jamais assez d’ouverture sur l’ailleurs, sous forme d’enseignement de droit comparé ou de droit étranger ! Mais les maquettes de licence en droit sont déjà bien chargées et chaque enseignant juge que sa matière est indispensable et est réduite à une portion congrue. C’est pour cela que l’IDCEL propose, en sus de la licence, des DU de droit étranger afin que les étudiants intéressés s’ouvrent à autre chose que le droit français.

Sur le droit allemand 

Vous avez beaucoup étudié le droit allemand. Pourquoi ?

Est-ce par atavisme ? J’ai des ancêtres allemands du côté de mon grand-père paternel. L’allemand, que j’ai découvert comme seconde langue au collège, m’a immédiatement attirée. Réputée difficile, elle est en réalité beaucoup plus “fairplay” que l’anglais car en allemand, une fois que l’on connaît les règles et les exceptions, tout est facile. J’utilise souvent l’image de la pyramide : il faut beaucoup de connaissances pour construire une phrase simple en allemand, mais une fois que l’on a acquis ces bases, tout devient beaucoup plus facile et les règles sont cohérentes.

C’est comme un jeu de puzzle : savoir où mettre le verbe, quel cas utiliser (nominatif, accusatif, datif, génitif). Il y a des règles claires pour cela. Une fois qu’on les connaît, on jongle avec plaisir avec la grammaire et la construction des phrases ! La prononciation des mots est aisée et les règles de prononciation de telle ou telle lettre ou association de lettres sont presque toujours fixes, ce qui est loin d’être le cas de l’anglais !

Quant au droit allemand, comme je le disais, je l’ai découvert en licence en droit et ensuite lorsque je suis allée travailler comme assistante de recherche à l’Université d’Augsbourg. Il m’a semblé alors évident de faire une thèse comparative sur deux institutions qu’on présentait comme opposées – la cassation française et la Révision allemande – qui tendent de plus en plus à se rapprocher.

Ensuite, j’ai beaucoup travaillé et écrit sur le droit allemand afin de faire connaître ses institutions, son raisonnement et parfois d’ouvrir des pistes de solution aux éventuelles réformes françaises. Et ma connaissance des deux droits, notamment en procédure civile, m’a permis de mieux comprendre les forces à l’œuvre lorsque, en tant qu’experte, j’ai participé à la rédaction des Principes de l’American Law Institute et d’Unidroit sur la Procédure civile transnationale, puis des Règles modèles européennes ELI/Unidroit de procédure civile.

On parle parfois de droit romano-germanique. Pour des non-initiés au droit allemand, est-il si différent du droit français ?

En réalité, droit français et droit allemand font tous deux partie du droit continental et sont des systèmes de droit dit romano-germanique ou romaniste. On oppose plutôt droit continental et Common law sur le plan technique. Allemagne et France sont des pays de codification, même si le Code civil français a été adopté presque un siècle plus tôt (Code Napoléon de 1804) que le BGB allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, code civil) de 1896 qui est entré en vigueur le 1er janvier 1900. Les droits français et allemand ne sont pas différents dans leur essence, même si par exemple la structure des deux codes civils est très différente.

Le droit allemand influence-t-il actuellement le droit français ? Est-ce l’inverse ? ou bien y a-t-il un échange réciproque entre les deux systèmes juridiques ?

Il est difficile d’apprécier les influences d’un droit sur l’autre et de conclure que l’un influence l’autre. Aujourd’hui, dans un monde globalisé, les informations circulent très rapidement, et les États se heurtent bien souvent aux mêmes problèmes à résoudre : la question de la protection de l’environnement et du climat, celle de l’encombrement de la justice et donc des procédures ou moyens nouveaux à inventer pour faciliter l’accès à la justice sans surcharger les magistrats déjà à la limite de leurs capacités etc.

Récemment, le ministère de la justice a créé cette césure du procès civil dont je parlais précédemment, et a expressément fait état du modèle allemand qui connaît depuis longtemps le « jugement partiel » (Zwischenurteil über den Grund des Anspruchs, Teilurteil). De même, l’Allemagne qui essaie de faciliter l’accès rapide de certaines questions juridiques nouvelles à sa Cour fédérale de Justice a regardé du côté français et la saisine pour avis de la Cour de cassation a été examinée, et même recommandée par certains auteurs ; ce n’est toutefois pas la voie dans laquelle s’est orienté le gouvernement allemand.

Le droit de l’Union européenne est-il plus influencé par le droit allemand ou par le droit français ? Ou bien l’influence se trouve-t-elle ailleurs ?

Une chose est certaine, c’est que les Allemands sont très présents là où se discutent et se débattent les textes de l’Union européenne. Les juristes allemands, pour la plupart, parlent bien ou très bien anglais et diffusent ainsi, par l’instrument de cette langue véhiculaire, leurs conceptions juridiques fondées sur leur droit national.

Les Français ne sont pas aussi nombreux à posséder l’anglais (ou à oser s’exprimer en anglais) et à influencer le contenu des textes européens, et c’est vraiment dommage. Ainsi par exemple, le règlement européen de 2006 instaurant la procédure d’injonction de payer européenne n’a pas été du tout influencé par le modèle français, mais par le droit allemand, et surtout le droit autrichien de l’injonction de payer nationale, moins protecteurs que le droit français pour le défendeur.

Sources :

Notes :

  1. CUNIBERTI Gilles, Grands systèmes de droit contemporains, Lextenso éditions, Issy-les-Moulineaux, 2015, 3ème édition, p. 21.
  2. Idem, p. 26.
  3. DEROUSSIN David, « Édouard Lambert : une conception originale (en France) du droit comparé ? », dans L’institut de droit comparé Édouard Lambert dans le siècle, Actes du colloque du centenaire de l’Institut de droit comparé de Lyon, F. Ferrand et O. Moréteau (dir.), SLC éd., Paris, 2022, p. 21.
  4. Idem, p. 22.
  5. Idem, p. 25.
  6. Idem, p. 31.
  7. FILLON Catherine, « Édouard Lambert : L’homme et le fondateur », dans L’institut de droit comparé Édouard Lambert dans le siècle, Actes du colloque du centenaire de l’Institut de droit comparé de Lyon, F. Ferrand et O. Moréteau (dir.), SLC éd., Paris, 2022, p. 42.
  8. Idem, p. 48.
  9. Idem, p. 58.
  10. Idem, p. 65.
  11. Idem, p. 70.
  12. DEROUSSIN David, « Édouard Lambert : une conception originale (en France) du droit comparé ? », dans L’institut de droit comparé Édouard Lambert dans le siècle, Actes du colloque du centenaire de l’Institut de droit comparé de Lyon, F. Ferrand et O. Moréteau (dir.), SLC éd., Paris, 2022, p. 30.
  13. LAMBERT Édouard, L’enseignement du droit comparé. Sa coopération au rapprochement entre la jurisprudence française et la jurisprudence anglo-américaine, Annales de l’Université de Lyon. Nouvelle série, II. Droit, Lettres – Fascicule 32, Lyon, A. Rey Imprimeur-Éditeur, Paris, Librairie A. Rousseau, 1919, p. 6.
  14. V. FERRAND Frédérique et MORÉTEAU Olivier (dir.), L’institut de droit comparé Édouard Lambert dans le siècle, Actes du colloque du centenaire de l’Institut de droit comparé de Lyon, SLC éd., Paris, 2022.
  15. V. FERRAND Frédérique et MORÉTEAU Olivier (dir.), L’institut de droit comparé Édouard Lambert dans le siècle, Actes du colloque du centenaire de l’Institut de droit comparé de Lyon, SLC éd., Paris, 2022.

Sources :

    • CUNIBERTI Gilles, Grands systèmes de droit contemporains, Lextenso éditions, Issy-les-Moulineaux, 2015, 3ème édition.
    • FERRAND Frédérique et MORÉTEAU Olivier (dir.), L’institut de droit comparé Édouard Lambert dans le siècle, Actes du colloque du centenaire de l’Institut de droit comparé de Lyon, SLC éd., Paris, 2022.
  • LAMBERT Édouard, « L’enseignement du droit comparé. Sa coopération au rapprochement entre la jurisprudence française et la jurisprudence anglo-américaine », Annales de l’Université de Lyon. Nouvelle série, II. Droit, Lettres – Fascicule 32, Lyon, A. Rey Imprimeur-Éditeur, Paris, Librairie A. Rousseau, 1919.
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