En 1938, dans le quartier historique du Ve arrondissement de Paris, des ouvriers font une découverte qui semble tout droit sortie d’un film : un trésor médiéval, composé de centaines de pièces d’or du XIVᵉ siècle, enfoui sous les fondations d’un immeuble en rénovation. Une trouvaille exceptionnelle, mais qui allait rapidement se transformer en un imbroglio juridique. À qui allait appartenir ce trésor ? Aux propriétaires du bien ? Aux ouvriers qui l’ont découvert ? Aux héritiers ? Ou à l’État, garant du patrimoine national ?

Détaillons les faits. En effectuant des travaux de démolition immeuble aux numéros 51 et 53 de la rue Mouffetard dans le 5e arrondissement de Paris, des terrassiers font la découverte de plusieurs rouleaux de monnaie d’or assorties d’un testament rédigé par Louis Nivelle, « Écuyer, Conseiller, Secrétaire du Roi, Audiencier en la Chancellerie du Palais ». Si l’ouvrier ne mesurait initialement pas la valeur des pièces, c’est un passant qui lui informa de la réelle estimation de ce butin.
Après la découverte du trésor, une déclaration légale fut effectuée, et une première estimation fixa sa valeur à 1,6 million de francs. Conformément aux règles régissant les découvertes fortuites de trésors, un jugement rendu le 2 juin 1949 ordonna la répartition du butin en trois parts distinctes. Les bénéficiaires furent les découvreurs, la ville de Paris — en tant que propriétaire de l’immeuble — et les héritiers Nivelle, au nombre de 82 personnes identifiées. Le trésor fut divisé en deux catégories : les 2 812 pièces soigneusement enveloppées dans des testaments furent considérées comme un héritage et attribuées aux héritiers, tandis que les 539 pièces trouvées en vrac furent qualifiées de « trouvaille » et partagées à parts égales entre la ville de Paris et les neuf découvreurs.
Si le butin a été divisé ainsi à l’époque, une question s’impose : que prévoit le droit positif aujourd’hui si une telle découverte venait à se produire ? Entre les dispositions du Code civil et celles du Code du patrimoine, le cadre juridique actuel offre des réponses précises, mais non dénuées de nuance.
Fort heureusement, le Code civil, dans sa rédaction originelle de 1804, avait déjà anticipé ce type de situation en consacrant un article entier à la question des trésors. Ainsi, l’article 716 dans son alinéa 2 pose des critères de qualification du trésor, notion qui pourrait effectivement paraître floue du fait de son utilisation dans le langage commun. À la rédaction dudit alinéa, trois éléments constitutifs du trésor apparaissent : il peut d’abord s’agir de “toute chose cachée ou enfouie”, “sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété”, et qui enfin “est découverte par le pur effet du hasard”. Le législateur consacre ainsi la nécessité de dissimulation de la chose – par manoeuvre (cachée) ou par effet du temps (enfouie) – tout en insistant sur l’impossibilité d’identifier le propriétaire par des éléments tangibles ou des titres légaux et en précisant que la trouvaille doit avoir été faite sans intention préalable manifestée par une recherche active ou planification. Jean-François Barbièri, professeur des universités et avocat à la cour de Toulouse précise quant à cette dernière condition que si elle n’a jusque là pas été discutée, elle pourrait effectivement l’être à l’avenir “tant la quête des trésors est devenue frénétique chez les amateurs de sonars, scanners et autres outils d’investigation, tels les détecteurs de métaux”.

Dans une autre affaire plus récente (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, no 17-16091), la Première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie d’un litige portant sur des lingots d’or découverts fortuitement dans un four d’une cuisinière vendue. Les héritiers des anciens propriétaires revendiquaient ces biens, invoquant leur droit de propriété. La Cour a rendu une décision marquante, articulée autour de deux points essentiels.
D’une part, elle a écarté la qualification de « trésor » au sens de l’article 716 du Code civil, soulignant que cette notion ne s’applique qu’aux choses cachées ou enfouies dont personne ne peut justifier la propriété. En l’espèce, la preuve de l’appropriation antérieure des lingots — étayée par des éléments factuels tels que des emballages numérotés et un historique d’acquisition — a permis de démontrer que les biens n’étaient pas sans maître. Ainsi, le droit de propriété, réaffirmé comme imprescriptible par l’article 2227 du Code civil, a primé sur toute autre considération.
D’autre part, la Cour a refusé au découvreur la qualité de possesseur de bonne foi. Bien que la découverte ait été fortuite, elle a jugé que celui qui trouve un bien caché ou enfoui a nécessairement conscience, dès l’instant de la découverte, qu’il n’en est pas le propriétaire. Par conséquent, le découvreur ne peut se prévaloir de l’article 2276, alinéa 2, qui prévoit un délai de trois ans pour l’action en revendication contre un possesseur. L’action en revendication demeure ainsi perpétuelle, renforçant la protection du droit de propriété. Ainsi, la Cour de cassation affirme clairement que la possession de bonne foi est irrecevable pour les « inventeurs » de trésors, épaves ou objets perdus. Cette position, qui s’écarte de la présomption générale de bonne foi en matière mobilière, consacre une protection absolue du droit de propriété, même dans les cas de découvertes fortuites.
Sur une dernière note, le droit français régit la découverte de trésors et de vestiges archéologiques par un cadre particulier mêlant droit civil et droit patrimonial. Si le propriétaire du terrain trouve lui-même cette chose, il en devient pleinement propriétaire. En revanche, si un tiers découvre le trésor sur un terrain appartenant à autrui, le partage s’effectue à parts égales entre le découvreur et le propriétaire du fonds. La jurisprudence, notamment l’arrêt de la première chambre civile du 16 juin 2021, précise que plusieurs inventeurs peuvent coexister. Dans ce cas, la répartition du trésor entre eux relève d’un accord volontaire, la haute juridiction précise en effet que la règle légale de l’article 716 est supplétive de volonté : les parties peuvent librement convenir d’une répartition différente de la moitié-moitié prévue par défaut. Toutefois, il est nécessaire de préciser de coupler les dispositions du Code civil à celles relatives aux vestiges archéologiques mobiliers.
Ici, le régime diffère selon la date d’acquisition du terrain et la loi du 7 juillet 2016. Avant 2016, deux situations étaient distinguées : si l’État menait des fouilles, les vestiges étaient partagés par moitié entre l’État et le propriétaire du terrain, et à l’inverse, si le propriétaire réalisait lui-même les fouilles, il devenait propriétaire des objets découverts. Depuis la loi de 2016, l’article L. 531-14 du Code du patrimoine attribue systématiquement la propriété des vestiges archéologiques à l’État, quel que soit le découvreur ou le contexte de la découverte. Cette réforme renforce la protection du patrimoine collectif en écartant toute appropriation privée, même pour les terrains acquis avant 2016.
En parallèle, le droit de propriété demeure imprescriptible (art. 2227 du Code civil) : un propriétaire légitime ou ses héritiers peuvent revendiquer un bien à tout moment, à condition d’en prouver l’origine (archives, marques, etc.). Cette règle s’applique également aux trésors, sauf si l’État exerce son droit de préemption pour des biens d’intérêt historique.
En conclusion, le droit positif tente de concilier plusieurs impératifs : reconnaître la découverte fortuite, respecter les droits des propriétaires fonciers, et préserver le patrimoine archéologique au profit de la collectivité. L’évolution législative depuis 2016, marque un renforcement des prérogatives de l’État, reflétant une volonté de lutter contre la dispersion des biens culturels et de garantir leur étude scientifique. En témoigne notamment la nouvelle législation des détecteurs de métaux, outils souvent associés à la quête de trésors, qui font l’objet d’une réglementation stricte depuis la loi de 2016. Leur utilisation est interdite sans autorisation préalable, notamment à proximité de sites archéologiques, sous peine de sanctions pouvant atteindre 7 500 € d’amende et la confiscation du matériel.